J.O. 66 du 18 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0720598D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Après l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 115-6. - Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

« Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

« La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

« La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.

« Art. R. 115-7. - Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 115-6 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »

Article 2


La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :

1° L'article R. 161-1 devient l'article R. 161-1-1 ;

2° Il est rétabli un article R. 161-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 161-1. - Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :

« 1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;

« 2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;

« 3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;

« 4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;

« 5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article L. 380-1.

« En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an. »

Article 3


L'article R. 380-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I, avant les mots : « Les personnes », sont insérés les mots : « Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, ».

2° Après le II, il est créé un III ainsi rédigé :

« III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6. »

Article 4


Dans la première phrase de l'article R. 380-5 du même code, les mots : « sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ».

Article 5


L'article R. 512-1 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 512-1, la résidence en France d'une personne assumant la charge d'un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. »

Article 6


Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 816-2 un article R. 816-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 816-3. - Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.

« Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. »

Article 7


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas